Code de justice militaire

Article L111-10

Créé le 12 mai 2007

Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.

Effets de cet article

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Transféré depuis le dimanche 1 janvier 2012

Transféré parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.