Code de justice militaire

Article L112-22

Article L112-22

Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Les dispositions des articles L. 111-10 à L. 111-17 prévues pour le fonctionnement et le service du tribunal aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-11.

Pour l'application de ces dispositions, les attributions dévolues au procureur de la République sont exercées par le commissaire du Gouvernement.

Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.