Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions générales

Article R775-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation, instruction et jugement des actions en réparation des dommages causés par des pratiques anticoncurrentielles

Résumé Les réclamations pour pratiques anticoncurrentielles sont jugées selon des règles précises, mais certaines exceptions s'appliquent.

Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

Article R775-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs du président de la formation de jugement au rapporteur pour l'instruction des affaires

Résumé Le président peut demander au rapporteur de s'occuper de l'instruction des affaires.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.

Article R775-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solicitation de l'avis de l'Autorité de la concurrence pour l'évaluation du préjudice

Résumé Si un préjudice doit être réparé, le président peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence et attendre deux mois pour sa réponse.

Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.

L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.

Article R775-4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.