Code de justice administrative

Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

Article R611-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition et attribution des requêtes par le Président de la Cour administrative d'appel

Résumé Le président de la cour répartit les dossiers entre les rapporteurs, qui ne peuvent les perdre que s'ils le demandent ou si le président décide de les enlever.

Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.

Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.

Article R611-17

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Communication de la requête et production de documents par le rapporteur

Résumé Le rapporteur organise la communication et les délais de réponse.

Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

Article R611-18

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Applicabilité des dispositions relatives à la communication de la requête et des mémoires devant les cours administratives d'appel

Résumé Les cours administratives d'appel suivent les mêmes règles que les tribunaux pour les requêtes et mémoires.

Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables.

Article R611-19

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Dispositions d'instruction devant les cours administratives d'appel

Résumé Les chambres des cours administratives d'appel s'occupent des affaires et peuvent tenir une réunion préparatoire, présidée par le chef de chambre et assistée par un magistrat et le rapporteur. Si le chef est absent, un autre le remplace.

Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.