Code de justice administrative

Chapitre III : Dépôt de la requête

Article R413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition de la requête

Résumé Envoyez ou déposez la requête au greffe, sauf s'il y a une règle spéciale.

La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

Article R413-2

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Transmission des requêtes déposées dans un autre bureau que le greffe

Résumé Si vous déposez une requête dans le mauvais bureau, ils doivent l'envoyer au bon bureau avec la date de réception marquée.

Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Article R413-3

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Dépôt des recours en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les recours pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent être déposés au Conseil d'État ou chez le haut-commissaire.

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Article R413-4

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Délai de statuer du tribunal administratif

Résumé Le tribunal attend d'avoir toutes les pièces pour commencer à compter le temps qu'il a pour rendre une décision.

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

Article R413-5

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Enregistrement et datation des requêtes

Résumé Les requêtes doivent être enregistrées et datées.

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Article R413-6

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Délivrance du certificat de dépôt de la requête

Résumé Un responsable donne un papier prouvant que la demande a été reçue.

Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.