Code de justice administrative

Article R413-3

Article R413-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des recours en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les recours pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent être déposés au Conseil d'État ou chez le haut-commissaire.

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des dispositions pour la Polynésie française

Résumé des changements Le texte a été étendu pour inclure les recours relatifs à la Polynésie française et précise que ces recours peuvent être déposés soit au Conseil d’État, soit auprès du haut‑commissaire dans l’un ou l’autre territoire.

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.