Code de justice administrative

Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française

Article R225-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du jugement de transmission d'un dossier au Conseil d'État par le tribunal administratif de la Polynésie française

Résumé Le tribunal de la Polynésie française envoie des dossiers au Conseil d'État et informe les personnes concernées.

Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

Article R225-3

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Examen des dossiers et production d'observations devant le Conseil d'Etat en Polynésie française

Résumé Les parties et le ministre peuvent faire des remarques dans un délai d'un mois, sauf si le président change ce délai.

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Article R225-4

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Mentions sur les avis du Conseil d'État en Polynésie française

Résumé Les avis du Conseil d'État disent quelle partie et combien de chambres ont examiné le dossier.

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".

Article R225-5

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Notification et publication de l'avis du Conseil d'État en Polynésie française

Résumé L'avis du Conseil d'État est envoyé aux parties, au haut-commissaire et au ministre, ainsi qu'au tribunal, et peut être publié dans le journal officiel.

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.