Code de justice administrative

Article R*133-4

Article R*133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des maîtres des requêtes parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les maîtres des requêtes sont choisis parmi les premiers conseillers.

Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de premier conseiller.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du grade pour la nomination

Résumé des changements La nomination des maîtres des requêtes est désormais réservée aux magistrats de premier conseiller, excluant les présidents.

Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de premier conseiller.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement du mode de nomination

Résumé des changements Le texte supprime les restrictions concernant uniquement les candidats non auditeurs première classe ainsi que le quota « un sur quatre », ne laissant plus qu’une règle générale : choisir parmi certains magistrats.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.