Code de justice administrative

Article R*133-3

Article R*133-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations des conseillers d'État parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les conseillers d'État sont choisis parmi les présidents de tribunaux.

Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition fonctionnelle pour l’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition selon laquelle les conseillers d'État doivent exercer les fonctions prévues aux articles L 234‑4 ou L 234‑5 ; il suffit désormais qu'ils soient présidents de tribunaux administratifs ou cours administratives d'appel.

Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement et simplification du processus nominatif

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant le quota « un sur six », l’exclusion liée au grade « maître des requêtes » ainsi que la liste détaillée fonctionnelle ; elle se limite aux magistrats titulaires présidents dont les fonctions sont définies aux articles L 234‑4 ou L 234‑5.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions définies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.