Code de justice administrative

Article R*133-9

Article R*133-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations des magistrats à la présidence des cours administratives

Résumé Les juges qui deviennent présidents de certaines cours sont directement promus au plus haut grade.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification sur le statut des titulaires

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « membres du corps » par « magistrats », précisant ainsi que seuls les magistrats peuvent être nommés.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.

Version 4

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Extension aux présidents de la Cour nationale du droit asyle

Résumé des changements Ajout explicite que les présidents de la Cour nationale du droit d’asile peuvent désormais être nommés conseiller d’État.

En vigueur à partir du samedi 18 avril 2015

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.

Version 3

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Suppression du dispositif de surnombre des présidents

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'option de nommer les présidents d'une cour en surnombre et de les rendre résorbables à la première vacance.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour.

Version 2

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Suppression du plafond temporel sur l'affectation

Résumé des changements La restriction qui limitait les présidents de cour administrative d'appel à ne pouvoir recevoir aucune autre affectation pendant cinq ans a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.

Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.