Code de justice administrative

Article L911-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance d'exécution par le tribunal administratif

Résumé. Un tribunal peut ordonner directement à une administration ou un service public de prendre une mesure spécifique pour appliquer sa décision.

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 40 (V)

En résumé. La loi ajoute que la juridiction peut désormais prescrire d’office une mesure d’exécution, même sans conclusions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 24 mars 2019