Code de justice administrative

Article L233-2

Article L233-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés principalement parmi les élèves de l'Institut national du service public ou par concours.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du recrutement

Résumé des changements La réforme supprime les exigences de deux ans d’activité administrative et quatre ans d’expérience professionnelle pour les candidats issus de l’Institut national du service public, ainsi que la nomination directe et le comptage des services dans le cadre légal.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement et précisions sur le recrutement

Résumé des changements Le texte élargit le groupe recruteur au-delà des anciens élèves ENA pour inclure les administrateurs sortant après leur formation à l’INSP ainsi que ceux disposant déjà d’une expérience professionnelle équivalente ; il introduit également un seuil minimum (deux ou quatre ans) ainsi que la prise en compte du temps passé comme administrateur.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller , sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.

2° Et par voie de concours.

Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1.

Version 3

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Ajout du grade d’entrée

Résumé des changements La nouvelle version précise que les magistrats recrutés parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration le sont au grade de conseiller.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.

Version 2

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Modification de la désignation professionnelle

Résumé des changements Le texte remplace la mention "membres du corps" par "magistrats", précisant ainsi que seuls les magistrats sont recrutés.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.