Code de justice administrative

Section 2 : Composition du Conseil supérieur

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs

Résumé. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est composé de divers membres, dont un vice-président du Conseil d'Etat, des représentants des magistrats et des personnalités qualifiées en droit.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;

5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :

a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;

b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;

c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;

6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.

Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.

Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Créé le 10 septembre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition constante du Conseil supérieur

Résumé. Le Conseil supérieur garde la même composition, peu importe le niveau des magistrats.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du Conseil supérieur en cas d'empêchement

Résumé. L'article explique qui prend la tête du Conseil supérieur des tribunaux administratifs si le président est absent.

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.

Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.

En vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017

Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieurSection 2 : Composition du Conseil supérieur

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 3 juillet 2017

Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
Article L232-4
Article L232-4-1
Article L232-5