Article L232-4-1
Abrogé depuis le 2017-07-04 par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
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Composition constante du Conseil supérieur
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
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