Code de justice administrative

Article L232-4-1

Article L232-4-1

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Composition constante du Conseil supérieur

Résumé Le Conseil supérieur garde la même composition, peu importe le niveau des magistrats.
Mots-clés : Justice administrative Conseil supérieur Composition des organes

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le mardi 4 juillet 2017

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.