Article L231-10
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Application des accords de couverture complémentaire aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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