Code de justice administrative

Article L122-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les formations de jugement du Conseil d'État

Résumé. Le Conseil d'État rend ses décisions en contentieux à travers différentes formations, selon la nature de l'affaire.

Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2016

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 62

En résumé. L’article étend les organes pouvant rendre les décisions contentieuses du Conseil d’État (de sous‑sections à chambres et une spécialisation), ajoute un corps spécialisé pour certains cas et élargit le champ des conseillers habilités à régler les affaires sans collégialité.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 47

En résumé. Le texte ajoute les présidents adjoints de la section du contentieux parmi ceux habilités à régler par ordonnance les affaires qui ne nécessitent pas une formation collégiale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 14 décembre 2011