Code de commerce

Article R822-133

Article R822-133

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Publicité de la cession des parts

Résumé Quand on vend des parts, on doit annoncer la vente selon l'article 52 du décret 78-704, ou, si l'article R. 822-127 s'applique, en déposant deux copies certifiées de la sommation et de son justificatif.
Mots-clés : Droit des sociétés Cession de parts Publicité Décret 78-704

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.