Code de commerce

Article D821-162-1

Article D821-162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi annuel des documents vers la Haute autorité ou la Compagnie nationale

Résumé Chaque année avant le 1 mars, les sociétés de participations financières de commissaires aux comptes doivent transmettre leurs documents uniquement s’il y a eu un changement durant l’année précédente.
Mots-clés : Audit Commissaire aux comptes Documentation annuelle

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.


Historique des versions

Version 1

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1

er

mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.