Article R821-1-3
Abrogé depuis le 2016-07-29 par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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