Code de commerce

Article R814-48

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des irrégularités et établissement d'un rapport de contrôle

Résumé. Les contrôleurs doivent signaler immédiatement les irrégularités trouvées dans la gestion des fonds de tiers, puis établir un rapport final après avoir recueilli les observations du professionnel contrôlé.

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 14

En résumé. L'article ajoute l'obligation d'aviser l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel en cas de découverte d'irrégularités.

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 24

En résumé. La nouvelle version ajoute la notification aux présidents des chambres régionales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires compétents en cas d'irrégularités.

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la

article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi

En vigueur du samedi 6 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 13

En résumé. La nouvelle version précise la commission compétente en remplaçant 'la commission compétente' par 'la Commission nationale d'inscription et de discipline'.

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'

article R. 811-40

et le président du Conseil national.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'

article R. 811-40

et le président du Conseil national.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.