Code de commerce

Article R752-8

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notifications par email pour les autorisations commerciales

Résumé. Les notifications pour une autorisation d'exploitation commerciale peuvent être envoyées par email si le demandeur est d'accord, et sont considérées comme reçues dès qu'il les consulte.

Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.

Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une définition des zones de chalandise et d'influence cinématographique à des dispositions sur les notifications par courrier électronique.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parDécret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version redéfinit les zones de chalandise et d'influence cinématographique en se concentrant sur les critères de délimitation, tandis que la version précédente détaillait les documents à fournir pour une demande d'autorisation.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008