Code de commerce

Article R742-21

Article R742-21

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.

Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2009

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.

Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.

Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.

Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.