Code de commerce

Article R742-19

Article R742-19

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Composition de la commission de nomination du greffier de tribunal de commerce

Résumé Une commission composée de magistrats et de greffiers choisit le greffier d'un tribunal de commerce, et le ministre de la justice l'approuve.
Mots-clés : greffe tribunal de commerce nomination commission magistrat greffier justice législation

La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre des tribunaux de commerce ;

4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;

5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre des tribunaux de commerce ;

4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;

5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.