Code de commerce

Article R722-19

Article R722-19

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Droit à l’honorariat après 12 ans de service

Résumé Les juges et présidents de tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins douze ans peuvent réclamer les honoraires qu’ils ont gagnés, sauf si l’article R. 724‑20 les empêche.
Mots-clés : Juridiction commerciale Honoraires Ancienneté Discipline judiciaire

Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le samedi 15 juillet 2017

Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.