Code de commerce

Article R722-11

Article R722-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vice‑président du tribunal de commerce

Résumé Le vice‑président remplace le président quand il ne peut pas exercer ses fonctions, et il est choisi parmi les juges ayant déjà travaillé au tribunal pendant au moins trois ans.
Mots-clés : tribunal de commerce suppléance vice-président juges organisation judiciaire

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le samedi 15 juillet 2017

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.