Code de commerce

Article R713-7

Article R713-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les pêcheurs

Résumé Les pêcheurs doivent avoir exploité leur premier bateau depuis deux ans pour pouvoir être élus.

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.


Historique des versions

Version 2

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime , la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.