Article R713-7
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Dispositions spécifiques pour les pêcheurs
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
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