Code de commerce

Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics

Article R712-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des délibérations relatives aux conventions de délégation à l'autorité de tutelle

Résumé Avant de déléguer des services publics, une chambre de commerce doit montrer à l'autorité de tutelle qu'elle a bien planifié les finances et les investissements futurs.

La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :

1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;

2° Du programme pluriannuel d'investissement ;

3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.

Article R712-36

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Utilisation des ressources des chambres de commerce et d'industrie pour les délégations de services publics

Résumé Les chambres de commerce ne peuvent pas utiliser leurs impôts ou revenus pour équilibrer la gestion d'un service public, sauf si c'est autorisé par une convention approuvée.

1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.

Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;

2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

Article R712-37

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Consultation sur les risques financiers des délégations de service public

Résumé Les responsables doivent consulter des experts et des collectivités locales pour vérifier les risques financiers des investissements des chambres de commerce et d'industrie.

L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.