Article R692-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de décision des mesures provisoires ou conservatoires
Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
1 version
1 cité