Code de commerce

Article R526-21

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation du registre spécial en cas de décès

Résumé. En cas de décès d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ses héritiers doivent demander sa radiation du registre spécial via un organisme unique.

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 26

En résumé. La nouvelle version précise que le greffier doit transmettre un dossier au guichet unique électronique lors de la radiation d'office, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

En vigueur du lundi 15 août 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-709 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. La radiation automatique du registre spécial en cas de décès est désormais immédiate au lieu d'intervenir un an après le décès, et les héritiers n'ont plus la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle.

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial

.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne .

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 14 août 2022

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'

article L. 526-16

.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.