Article R521-3
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Définitions des termes pour le registre des suretés mobilières
Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.
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