Code de commerce

Article R441-5-5

Article R441-5-5

L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

Sa décision est notifiée au demandeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

Abrogé le samedi 27 février 2021

L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

Sa décision est notifiée au demandeur.