Article R441-5-5
Abrogé depuis le 2021-02-27 par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
1 version