Article R441-5-4
Abrogé depuis le 2021-02-27 par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.
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