Code de commerce

Article R321-69

Article R321-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de décision du Conseil des maisons de vente pour l'accès aux activités de vente aux enchères

Résumé Le Conseil décide en trois mois si vous pouvez vendre aux enchères et si vous devez passer un test.

Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

La décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

La décision précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

Elle précise également si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article L. 321-28-1 et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :

1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

La décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

La décision précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

Elle précise également si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article L. 321-28-1 et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :

Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un document justifiant l'identité du demandeur ;

2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ;

3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire.