Code de commerce

Article R233-16-5

Article R233-16-5

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Format et balisage des rapports sur la gestion du groupe

Résumé Les entreprises doivent écrire leur rapport de gestion dans un format précis et marquer les informations importantes.

Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 établissent leur rapport sur la gestion du groupe dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations consolidées en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.

L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport sur la gestion du groupe les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.


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Version 1

Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 établissent leur rapport sur la gestion du groupe dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations consolidées en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.

L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport sur la gestion du groupe les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.