Code de commerce

Article R22-10-13

Créé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de constitution d'une société anonyme et restitution des fonds

Résumé. Si une société anonyme n'est pas constituée dans les six mois après le premier dépôt de fonds, un mandataire est nommé pour restituer l'argent aux souscripteurs.

La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, en application de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
Lorsqu'un mandataire a été désigné par les souscripteurs en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, il justifie, en vue du retrait des fonds, de l'autorisation écrite donnée par l'ensemble des souscripteurs.

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