Article R228-32
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Préscription des actions en nullité pour regroupement d'actions non admises aux négociations
Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30.
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