Article R225-119
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.
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