Code de commerce

Article R225-60-4

Article R225-60-4

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Choix syndical des membres du conseil avec équilibre sexes

Résumé Dans les grandes sociétés, les syndicats désignent successivement des salariés pour le conseil d’administration ou de surveillance afin que la proportion hommes/femmes reste équilibrée.
Mots-clés : Droit du travail Sociétés commerciales Représentation syndicale Égalité femmes-hommes

Lorsque, dans les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-27-1 et au I de l'article L. 225-79-2, les statuts prévoient qu'un nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d'elles désigne successivement par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code de travail, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dont le sexe est compatible avec l'exigence d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, compte tenu des désignations déjà effectuées.


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Version 1

Lorsque, dans les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-27-1 et au I de l'article L. 225-79-2, les statuts prévoient qu'un nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d'elles désigne successivement par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code de travail, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dont le sexe est compatible avec l'exigence d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, compte tenu des désignations déjà effectuées.