Code de commerce

Article R225-21

Article R225-21

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Conditions techniques pour la visioconférence au conseil d'administration

Résumé Pour que les membres du conseil puissent participer à distance, la visioconférence doit au moins transmettre leur voix et permettre une diffusion continue et simultanée des discussions.
Mots-clés : Droit des sociétés Visioconférence Conseil d'administration Participation à distance

Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.