Article R225-20
Abrogé depuis le 2015-06-06
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Tenue d'un registre de présence au conseil d'administration
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.
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