Code de commerce

Article R145-1-1

Article R145-1-1

Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le lundi 14 mars 2016

Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.