Article R145-1-1
Abrogé depuis le 2016-03-14 par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 14
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
1 version
1 cité