Code de commerce

Article R123-242-1

Article R123-242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration d'informations manquantes

Résumé Si des informations manquent et qu'elles ne peuvent être obtenues, les personnes concernées doivent les fournir lors de leur première demande de changement.

Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2023

Abrogé le dimanche 15 juin 2025

Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240.