Code de commerce

Article R123-232-1

Article R123-232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la mise à disposition des données personnelles des entreprises et des personnes physiques

Résumé Si on ne veut pas que nos données soient utilisées pour la prospection, il faut le signaler, et certaines informations ne seront pas divulguées.

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320.

Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune.

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune.


Historique des versions

Version 1

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320.

Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune.

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune.