Code de commerce

Article R123-162

Article R123-162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des documents comptables au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Quand des documents comptables sont déposés, un avis est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.


Historique des versions

Version 3

Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 octobre 2014

Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-21.