Code de commerce

Article R123-49-1

Article R123-49-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations d'inscription modificatives ou complémentaires pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Résumé Un entrepreneur qui déménage doit signaler son ancienne immatriculation au nouveau greffier, qui transfère alors les documents et informe l'entrepreneur.

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.


Historique des versions

Version 3

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 123-83.