Code de commerce

Article R122-9

Article R122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de la carte de commerçant aux étrangers sans accord

Résumé Les étrangers sans accord avec la France doivent prouver leur projet, leur budget et un soutien financier; le préfet, avec la chambre de commerce, décide si la carte de commerçant leur est accordée.
Mots-clés : Immigration Commerce Préfecture Projet d'entreprise Financement

Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 122-8.

Ils justifient en outre :

1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;

2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.

Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 10 mai 2007

Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 122-8.

Ils justifient en outre :

1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;

2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.

Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.