Code de commerce

Article R122-8

Article R122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution de la carte de commerçant aux ressortissants étrangers

Résumé Les ressortissants de pays ayant un accord avec la France reçoivent la carte de commerçant après vérification de leur situation, de leur activité et de leur intégrité publique.
Mots-clés : carte de commerçant ressortissants étrangers conditions d'attribution sécurité publique

Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :

1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :

a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;

b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :

a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;

b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 10 mai 2007

Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :

1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :

a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;

b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :

a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;

b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.