Code de commerce

Article L822-33

Article L822-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du rapporteur général pour sanction des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Résumé Le rapporteur général peut être alerté de fautes des contrôleurs ou auditeurs en durabilité, mais seulement si elles sont récentes et non encore investiguées.

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

6° Le comité français d'accréditation ;

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.


Historique des versions

Version 1

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

6° Le comité français d'accréditation ;

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.