Code de commerce

Article L821-5

Article L821-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des délibérations en l'absence de commissaires aux comptes ou de commissaires aux comptes irrégulièrement nommés

Résumé Des décisions peuvent être annulées si elles ont été prises sans commissaires aux comptes correctement nommés, mais elles peuvent être validées plus tard si l'organe compétent les confirme.

Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.


Historique des versions

Version 6

La nullité des décisions de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 est encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement.

L'action en nullité est exercée dans les conditions prévues par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.

II.-Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

I.-(Abrogé).

II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.

III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;

20 euros pour les autres rapports de certification.

V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-(Abrogé).

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

I.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition de son président. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.

II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.

III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;

20 euros pour les autres rapports de certification.

V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

I.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du directeur général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.

II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.

III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;

20 euros pour les autres rapports de certification.

V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général.