Code de commerce

Article L821-3

Article L821-3

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Définition de la profession de commissaire aux comptes

Résumé Pour être commissaire aux comptes, il faut faire des missions et des prestations précises et respecter certaines règles.

La profession de commissaire aux comptes consiste en :

1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et

2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.

Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

La profession de commissaire aux comptes consiste en :

L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et

La fourniture de prestations au sens du IV du même article.

Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

I.-Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres du Haut conseil ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes, avoir détenu de droits de vote, avoir fait partie de l'organe d'administration ou de surveillance ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes.

II.-Les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du Haut conseil est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la formation restreinte, la voix de son président est prépondérante.